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RECOUVREMENT

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Mettre en place un

Recouvrement Judiciaire

En cas d’échec de la procédure amiable, le recours à la procédure de recouvrement judiciaire devient inévitable. A l’inverse de la procédure amiable, la procédure judiciaire nécessite la saisine d’un Tribunal et a pour finalité de contraindre le débiteur au paiement.

Afin de garantir le paiement en cas d’obtention d’une décision de justice favorable, il est parfois conseillé de mettre en œuvre des mesures conservatoires préalables.

MESURES CONSERVATOIRES

Les mesures conservatoires ont pour objectif de garantir le paiement de la dette, en limitant les pouvoirs du débiteur sur ses propres biens. Il s’agit en réalité de mettre sous « protection » les biens du débiteur, dans l’attente d’une décision de justice définitive, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’exécution prises une fois la décision rendue.

En principe, le créancier doit déposer une requête devant le Juge de l’exécution du Tribunal compétent. Ce dernier rendra sa décision par ordonnance.

Le créancier sera cependant dispensé de solliciter l’autorisation du Juge de l’exécution dans les cas suivants :

  • S’il est en possession d’un titre exécutoire.
  • S’il est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
  • S’il est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
  • S’il est titulaire d’une créance de loyers impayés.

 

Il existe deux types de mesures conservatoires :

 

1°/ Les saisies conservatoires

Il s’agit d’une procédure qui permet à un créancier de saisir à titre préventif des biens de son débiteur en cas de menace dans le recouvrement de sa créance. Les saisies conservatoires peuvent être pratiquées sur tout type de biens, à l’exception :

  • Des revenus du travail
  • Des indemnités de non-concurrence
  • Des immeubles
  • Des biens détenus en indivision

 

2°/ Les sûretés judiciaires

Elles consistent à fournir au créancier un droit sur un bien de son débiteur, et lui assurent d’être payé en priorité par les sommes tirées de la vente dudit bien. Les sûretés judiciaire peuvent porter sur tout type de biens : 

 

  • Les immeubles
  • Les fonds de commerce
  • Les actions, parts sociales et valeurs mobilières

L’INJONCTION DE PAYER

Cette procédure judiciaire possède les avantages d’être simple, rapide et peu couteuse (la requête est gratuite devant le Tribunal Judiciaire, et les frais de Greffe devant le Tribunal de Commerce s’élèvent à environ 30€).

Il s’agit d’une procédure non-contradictoire, ce qui signifie que le débiteur ne sera pas entendu par le Juge.

L’injonction de payer est formulée sous forme de requête, constituée d’un formulaire CERFA et des pièces nécessaires pour établir l’existence de la créance et l’absence de paiement (facture, livre comptable, mise en demeure, etc.).

Si le Juge donne raison au créancier, il délivre une Ordonnance d’injonction de payer.

Cependant, bien qu’elle présente de nombreux avantages, cette procédure n’est pas forcément pertinente, car :

  • Elle suppose qu’il n’existe aucun doute sur l’existence de la créance, sans quoi le Juge ne fera pas droit à la requête,

Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.

Une procédure contentieuse s’initera et les parties seront convoquées devant le Tribunal. Le recours à cette procédure n’est donc pas pertinent en présence d’un litige déjà né, c’est à dire en cas de contestation de la créance. 

LE REFERE-PROVISION

L’assignation en référé-provision est une procédure contradictoire devant le Juge des référés. Comme l’injonction de payer, elle permet au créancier de formuler une réclamation du paiement rapide de sa créance (entre 1 et 2 mois).

Cette procédure ne peut être engagée que s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence ou le montant de la créance.

Le Juge délivre alors une ordonnance de référé que le créancier pourra signifier au débiteur pour obtenir le paiement de la dette, puis faire exécuter, au besoin de manière forcée.

Cette procédure a l’avantage d’être plus rapide qu’une procédure au fond.

Cependant, l’ordonnance de référé n’a qu’un caractère provisoire, tant qu’une juridiction au fond n’a pas été saisie.

L’ASSIGNATION EN PAIEMENT AU FOND

L’assignation en paiement au fond est la procédure de droit commun. A l’inverse du référé, elle peut être engagée en toutes circonstances, même lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence ou le montant de la dette.

L’assignation en paiement au fond est plus couteuse et plus longue, mais permet d’obtenir une décision définitive, des dommages et intérêts et un titre exécutoire. Il s’agit d’un véritable procès entre le créancier et le débiteur.

COMPETENCE DES TRIBUNAUX

Si le débiteur est un professionnel ou que la créance a pour origine un contrat commercial, et quel que soit le montant de la créance, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce.

Si le débiteur est un particulier, le Tribunal Judiciaire ou de proximité sera compétent.

En principe, le Tribunal territorialement compétent est celui du siège social du défendeur (s’il s’agit d’une entreprise) ou du domicile du défendeur (s’il s’agit d’une personne physique). Peut également être compétent le Tribunal du lieu de livraison des marchandises ou du lieu d’exécution de la prestation.

Dans le cadre d’un contrat, il est possible de convenir à l’avance du Tribunal territorialement compétent. Cette clause d’attribution de compétence n’est cependant valide que si les parties sont toutes deux commerçantes.

LES MESURES D’EXECUTION

Après l’obtention d’une décision de justice, et si le débiteur ne procède pas volontairement au paiement des sommes dues, le créancier a la possibilité de recourir à des mesures d’exécution forcées, et notamment des saisies. Il existe plusieurs types de saisies.

• La saisie-attribution

Il s’agit d’une procédure permettant à un commissaire de justice, sur le fondement d’une décision de justice préalablement signifiée au débiteur, de saisir les biens de ce dernier, même quand ces biens sont détenus par un tiers. La saisie peut également concerner les sommes déposées sur un compte bancaire.

Cette procédure est appréciée des créanciers, car à partir de l’instant où les sommes demandées existent dans le patrimoine du débiteur, il y a un « effet attributif immédiat » : le bien du débiteur devient la propriété du créancier.

La saisie-attribution ne peut pas être mise en place dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre du débiteur. En revanche, si la saisie-attribution a été mise en œuvre antérieurement au prononcé d’un jugement d’ouverture de procédure collective, la procédure peut être menée à son terme.

• La saisie-vente (stock)

Comme son nom l’indique, la saisie-vente a pour objectif d’obtenir le paiement de la créance grâce à la vente des biens saisis appartenant au débiteur. Elle peut être effectuée sur les biens détenus par un tiers.

Il conviendra alors de mettre en œuvre une vente amiable, ou une vente aux enchères si la vente amiable échoue.

A l’inverse de la saisie-attribution, la saisie-vente ne peut être mise en œuvre qu’après avoir signifié au débiteur un commandement de payer.

• La saisie des rémunérations (ou « saisie sur salaire »)

Cette procédure permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir le montant de sa créance directement sur le salaire que perçoit le débiteur, avant que celui-ci ne lui soit versé. La saisie est ordonnée par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire.

Cette saisie concerne le salaire stricto-sensu mais également les primes et les accessoires du salaire (exemple: les congés payés). On ne prend cependant pas en compte la rémunération perçue lors de la suspension du contrat de travail, comme les périodes de congés maladie ou de congés maternité.

La quotité saisissable, c’est-à-dire la fraction de salaire pouvant être saisie, est limitée en fonction du montant annuel de la rémunération afin de laisser au débiteur un « minimum à vivre ». Le barème des saisies sur salaire est fixé à la fin de chaque année par décret pour l’année suivante (décret pour 2023 : décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022).

A noter : la procédure de saisie des rémunérations est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de réussite de la conciliation, le débiteur s’engage à rembourser mensuellement le créancier. En cas d’échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est dressé, au terme duquel le greffe procède à la saisie des rémunérations.

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